C-26, r. 167 - Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
57.2. L’inhalothérapeute ne doit pas exercer sa profession au sein d’une société sous un nom ou une désignation qui induit en erreur, qui soit trompeur, qui aille à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession ou qui soit numérique.
D. 1126-2012, a. 11.